Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 127
Les décisions d'indemnisation, établies dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, qui n'ont pas fait l'objet de paiement, sont annulées lorsqu'elles sont relatives à des biens nationalisés restitués en totalité à leurs propriétaires initiaux, y compris pour les parcelles concernées par le novembre cas prévu 1990 à l'article susvisée 76-5 , ou de modifiées la loi n en ° 90-25 conséquence du 18 lorsqu'il s'agit de restitution partielles.
Les décisions d'indemnisation initiales non annulées et non modifiées demeurent en vigueur. Leur liquidation est opérée totalement en numéraire, toute disposition contraire étant abrogée.