Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 124
L'Etat agissant par l'intermédiaire de ses représentants légaux est dispensé du paiement de tous frais de justice ainsi que du dépôt de toute caution, dans toute action judiciaire tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur.
Cette dispense comprend notamment les frais, droits et taxes exigibles lors de : l'enregistrement de toute requête introductive d'instance; l'exercice des voies de recours ordinaires ou extraordinaires ; la délivrance de tout acte, expédition, certificat ou grosse; l'établissement de tous procès-verbaux ; la mise en œuvre de la procédure de notification.