Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 122
L'article 103 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 103. - Les professionnels qui procèdent à une importation, fabrication, modification, transformation ou conditionnement de produits destinés à l'alimentation ou à des soins médicaux, y compris les produits d'hygiène et de cosmétologie ainsi que, des produits visés par l'article 16 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et les textes pris pour son application, sont tenus de contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent en résulter pour les consommateurs.
Toute violation des dispositions de l'alinéa précédent est sanctionnée conformément à l'article 146 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ».