Chapitre II — Dispositions fiscales › Section I — Impôts directs et taxes assimilées
Article 11
L'article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 43. - Les banques ou établissements financiers ainsi que tous débiteurs d'intérêts acquittent l'impôt obligatoirement selon les modalités ci-dessus.
Ils doivent tenir un registre spécial sur lequel sont inscrits, dans des colonnes distinctes:
1) le nom du titulaire de tout compte à intérêt passible de l'impôt et, s'il y a lieu, le numéro ou matricule du compte; le numéro du bon lorsqu'il s'agit des bons de caisse anonymes ;
2) les montants des intérêts taxables;
3) la date de leur inscription au compte.
Les intérêts crédités et les intérêts débités figurent dans des colonnes distinctes, le banquier ou l'établissement financier restant tenu du paiement de l'impôt afférent aux uns et aux autres.
Le montant de l'impôt retenu est versé à la fin de chaque trimestre d'après les énonciations portées au registre spécial ».