Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 118
L'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifié par l'article 104 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 178-16. - Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires; les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% ainsi que leurs veuves non remariées peuvent acquérir, tous les trois (03) ans, en éxonération totale des droits et taxes, un véhicule automobile de tourisme neuf ou d'une ancienneté n'excèdant pas trois (03) ans, dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeur ; les autres invalides ainsi que leurs veuves non remariées dont le taux d'invalidité est inférieur à 60% bénéficient d'un abattement des droits et taxes dus égal à leur taux d'invalidité.
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit :
1) directement sans changement...............
2) dans le cadre sans changement...............
Tous les véhicules le reste sans changement......... ».