Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 116
L'article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit :
«Art. 265-1) Les personnes poursuivies … sans changement… 2°) Toutefois des règlements administratifs pourront être un arrêté(sans changement) 3°) les demandes de règlements administratifs visées au paragraphe précédent sont soumises à l'avis d'une commission nationale ou régionale, selon la nature de l'infraction et le montant des droits compromis ou éludés; la création, la composition(sans changement) 4°) l'avis des commissions visées au paragraphe 3 n'est pas requis lorsque le responsable de l'infraction est un commandant de navire ou d'aéronef, un voyageur ou lorsque le montant des droits compromis ou éludés est inférieur à 300.000 DA; 5°) les règlements administratifs sans changement… 6°) en cas d'infraction sans changement… 7°) Abrogé ».