Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 114
Les dispositions de l'article 175 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : << Art. 175. Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par des décisions du directeur général des douanes. Ces décisions désignent, en même temps, les marchandises admissibles sous ce régime douanier.
Les décisions d'admission temporaire doivent préciser : dans les cas visés au a) de l'article précédent, la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, éventuellement, les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation; dans les cas visés au b) de l'article précédent, les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état ».