Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 113
Les dispositions de l'article 154 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit: << Art. 154. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par décision du directeur général des douanes : aux entreprises de commerce, pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles mettent à la consommation en l'état ou aprés une simple transformation de leur présentation commerciale, Aux entreprises industrielles pour les marchandises destinées à être incorporées dans la fabrication de leurs produits.
L'entrepôt privé peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
Les marchandises admissibles dans cet entrepôt et les manipulations autorisées sont déterminées par décision du directeur général des douanes ».