Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 109
Les dispositions de l'article 116 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit :
« Art. 116. Lorsque la souscription d'un engagement cautionné par une institution financière ou le dépôt d'une consignation est prévu par le présent code, l'administration des douanes peut dispenser de la caution ou de la consignation, les administrations publiques et les établissements publics à caractère administratif.
Toutefois, les dispositions du paragraphe ci-dessus ne sont pas applicables au paiement des droits et taxes qui, lorsqu'il n'intervient pas au moment du dédouanement, doit être garanti par une caution suffisante.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les opérations à caractère particulier, qui peuvent être dispensées de caution ou d'une consignation en espèces destinée à garantir les engagements souscrits sont fixées par décision du directeur général des douanes ».