Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 108
L'article 120 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est complété par un 2ème alinéa ainsi rédigé :
«Art. 120. - La souscription se rapportant à l'opération considérée ...sans changement.
Les cautions sont tenues au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes et pénalités pécuniaires dus par les redevables qu'elles ont cautionnés ».