Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 107
Les dispositions de l'article 119 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 119. En règle générale, la caution est destinée à garantir le montant des droits et taxes et le recouvrement des pénalités éventuellement encourues pour non respect des engagements souscrits.
Cependant l'administration des douanes autorise, dans les conditions qu'elle détermine : 1º- la souscription d'un acquit à caution ou le dépôt d'une consignation portant sur le montant des droits et taxes ou sur une fraction des droits et taxes seulement, lorsque les marchandises ne font pas l'objet d'une prohibition particulière; 2°-le remplacement de l'acquit à caution par la souscription d'une soumission générale cautionnée, valable pour plusieurs opérations ; 3°- le remplacement de l'acquit à caution par un document en tenant lieu comportant la garantie d'une caution morale.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décision du directeur général des douanes ».