Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 102
L'article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 110. - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, placés sous l'autorité des chefs de missions diplomatiques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur :
1) les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l'étranger;
2) un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la puissance fiscale est inférieur ou égale à 10 CV ou un véhicule à deux roues, soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d'âge.
3) les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas cinq cent mille dinars (500.000 DA);
4) dans le cas où la valeur globale des marchansises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l'excédent est admis au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec paiement des droits et taxes exigibles en devises;
5) les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 21 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
L'article 2 de l'arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 est modifié et complété comme suit