Loi n° 90-35
· ج.ر عدد 56 لسنة 1990
Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l'usage et la conservation dans l'exploitation des transports ferroviaires
TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE › Chapitre III — Sécurité de l'exploitation des transports ferroviaires
Article 25
Chaque train doit être accompagné : d'un mécanicien ou agent assimilé chargé de la conduite du train, d'un agent capable d'arrêter le train en cas de défaillance du mécanicien.
Ce deuxième agent n'est toutefois pas nécessaire si les appareils de conduite comportent un dispositif spécial mis en place à cet effet.