TITRE III — CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE › Chapitre II — Gestion et entretien des matériels de transports ferroviaires
Article 19
Les moyens roulants ferroviaires de toutes espèces doivent porter : 1º le nom de l'exploitant des transports ferroviaires, 2º un numéro d'ordre, 3º un numéro de série, 4° l'indication de la classe des compartiments pour les voitures de voyageurs.
Les caractéristiques et modalités d'indentification sont fixées par voie réglementaire.
Il doit être tenu un état de service pour tous les moyens roulants ferroviaires et tout véhicule mis en circulation.
Cet état de service, constamment mis à jour, indique la date de mise en service, le travail accompli, les essais et les réparations ou modifications reçues ainsi que le renouvellement des divers organes.