TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 35
Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le refus d'opérer le précompte des cotisations prévu à l'article 15 ci-dessus, est puni d'une amende de 500 à 2000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2000 à 5000 DA et d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois ou de l'une de ces peines seulement.
Le défaut de versement à la mutuelle concernée des précomptes de cotisations opérés conformément à l'article 15 ci-dessus est assimilé au délit d'abus de : confiance et est sanctionné conformément à l'article 376 du code pénal.