Loi n° 90-32
· ج.ر عدد 53 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, p 1442
Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 3 — Astreintes, amendes et mise en débet
Article 67
Chaque fois que le dossier instruit révèle l'existence de faits délictueux préjudiciables au Trésor public, le censeur général de la Cour des comptes en informe les autorités concernées, saisit le procureur de la République territorialement compétent et lui transmet le dossier.