Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 3 — Astreintes, amendes et mise en débet
Article 66
Les infractions aux dispositions des articles 64 et 65 ci-dessus sont passibles d'une peine de deux (2) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 DA à 5.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les sanctions pénales ne préjugent en rien les réparations civiles et les dédommagements des préjudices subis par le Trésor public.