Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 3 — Astreintes, amendes et mise en débet
Article 59
La Cour des comptes peut adresser des injonctions aux comptables ou ordonnateurs, dont les comptes font l'objet d'une reddition de comptes, de vérification ou d'un apurement.
Les injonctions sont signifiées, sur décision du censeur général, en vue d'ordonner :
- la reddition des comptes non déposés dans les délais impartis conformément à la présente loi.
- la transmission des rapports relatifs au rétablissement des écritures comptables, dans les cas prévus aux articles 57 et 58 de la présente loi.
Au cas où les mis en cause ne donnent pas, sans raison valable, suite aux injonctions de la Cour, signifiées suivant les conditions visées à la présente loi, leur refus d'obtempérer peut être sanctionné sur requête du censeur général par les juridictions pénales territorialement compétentes d'une amende de 1.000 DA à 6.000 DA.