Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 2 — Sanction des investigations de la Cour des comptes
Article 58
La Cour des comptes peut être chargée d'effectuer ou de faire effectuer toute expertise en matière de finances publiques au sens des lois en vigueur, notamment en vue de la reconstitution ou de la mise à jour de la comptabilité en cause. Elle en rend compte selon les règles en vigueur.
Les frais exposés lui sont réservés par l'autorité ayant demandé une telle expertise.