Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 2 — Sanction des investigations de la Cour des comptes
Article 56
A l'issue de ses investigations, la Cour des comptes constate la régularité et la sincérité des écritures de l'ordonnateur; elle prend acte et donne décharge audit ordonnateur.
Lorsque la tenue des comptes s'est avérée régulière, sincère et conforme, quitus en est donné au comptable public assignataire.
Cette décharge et ce quitus ont valeur universelle sauf s'il y a poursuite pénale pour des faits délictueux découverts par la suite..