Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 55
La Cour des comptes fait part du résultat des vérifications aux services contrôlés ou à leur hiérarchie, afin qu'ils puissent formuler leurs réponses et observations dans les délais qu'elle fixe. Les constatations ayant grande importance sont communiquées immédiatement par la Cour des comptes au ministre chargé des finances. !