Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 54
A la suite des opérations de vérification ou d'enquête, les rapporteurs présentent leurs conclusions écrites. Ce rapport est communiqué immédiatement à l'ordonnateur et au comptable public.
Ceux-ci sont tenus de répondre par écrit dans un délai de deux (02) mois au rapport dont ils ont été rendus destinataires.
Le délai de réponse peut être prorogé de deux (02) mois au maximum par le président de la Cour.