Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 53
Lorsque les communications requises, portent sur des documents ou informations dont la divulgation peut porter atteinte à la sécurité nationale, la Cour des comptes est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de garantir strictement le caractère secret attaché à ces documents ou informations, ainsi qu'aux résultats des enquêtes ou vérifications qu'elle effectue.
Dans ce contexte, les modalités de contrôle spécifiques eu égard à la nature des dossiers et documents liés à la sécurité nationale, s'effectuent dans des conditions particulières et ce, conformément à la Constitution.