Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 47
Le chef de département désigne parmi les conseillers ou auditeurs, un rapporteur chargé d'effectuer les vérifications ou enquêtes.
Les rapporteurs procèdent, seuls ou assistés d'autres membres ou collaborateurs de la Cour des comptes, à l'analyse des comptes et des pièces justificatives; ils peuvent, à cet effet, demander tous renseignements ou se faire communiquer tous documents afférents à l'exercice clos.