Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 45
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, tout comptable public et tout ordonnateur est tenu de déposer auprès de la Cour des comptes ses comptes de gestion et d'administration de l'exercice clos.
Les pièces justificatives des comptes précités sont conservées par les gestionnaires concernés et tenues à la disposition de la Cour des comptes.