Chapitre V — Modalités de contrôle de la Cour des comptes › Section 1 — Contrôle de la gestion des ordonnateurs et des comptables
Article 44
Les vérifications à postériori de la Cour des comptes sont effectuées par les membres des départements et secteurs de contrôle, assistés, le cas échéant, des collaborateurs techniques de la Cour des comptes.
Elles portent sur l'examen des comptes du ou des exercices clos et des pièces justificatives que les ordonnateurs et les comptables transmettent ou présentent à la Cour des comptes.
Les délais, la forme de présentation des comptes ainsi que la nomenclature des pièces justificatives requises seront déterminées par voie réglementaire.