Chapitre IV — Composition de la Cour des comptes › Section 2 — Pouvoirs des membres de la Cour des comptes
Article 33
Le président de la Cour des comptes assure la coordination des travaux et la direction générale des activités de la Cour.
A cet effet: il assure la présidence des assemblées générales et du conseil des membres de la Cour des comptes, il répartit les tâches entre les chefs de départements ou de secteurs de contrôle, ainsi que l'ensemble des cadres, directeurs et personnels de la Cour et gère leurs carrières, il approuve les programmes annuels d'activité ainsi que l'état prévisionnel des dépenses annuelles de la Cour des comptes,
- il veille à l'harmonisation de l'application des dispositions énoncées par le règlement intérieur de la Cour des comptes, il représente la Cour des comptes, il engage et ordonne les opérations de dépenses de la Cour des comptes.