Chapitre III — Organisation générale de la Cour des comptes
Article 20
Les décisions de recrutement, de mutation, de promotion, de détachement et de licenciement des membres de la Cour des comptes, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 28 et 29 de la présente loi, sont prises par le conseil des membres de la Cour des comptes.
Ce conseil n'obeït qu'à la loi et aux dispositions statutaires.
Les décisions prises par le conseil et notifiées par le président sont susceptibles de recours conformément à la loi.