Chapitre II — Règles et objectifs du contrôle de la Cour des comptes
Article 10
La Cour des comptes vise par son contrôle à faire connaître aux autorités concernées.
1) si au regard des dispositions financières les montants portés aux comptes d'exécution du budget de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif concordent avec ceux figurant dans les livres et si les recettes et dépenses vérifiées sont régulièrement justifiées :
2) s'il ya eu manquement ou inobservances de dispositions aux principes budgétaires et financiers légalement requis.