Article 7
L'association est régulièrement constituée après:
- dépôt de la déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée visée à l'article 10 de la présente loi. délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution par l'autorité publique compétente au plus tard soixante (60) jours après le dépôt du dossier, après examen de conformité aux dispositions de la présente loi, accomplissement aux frais de l'association des formalités de publicité dans au moins un quotidien d'information à diffusion nationale.