TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX ASSOCIATIONS ETRANGERES
Article 42
Sans préjudice de l'application des autres dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, l'agrément accordé à une association étrangère peut être suspendu ou retiré par décision du ministre de l'intérieur, lorsqu'elle exerce des activités autres que celles prévues par ses statuts ou que son activité est de nature à porter atteinte ou porte atteinte : au système institutionnel établi,
- à l'intégrité du territoire national, à l'unité nationale, à la religion de l'Etat ou à la langue nationale,
- à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
La suspension ou le retrait de l'agrément peut également être prononcé en cas de refus par l'association de fournir à l'autorité concernée, les documents et informations demandés relatifs à ses activités, à son financement, à son administration et à sa gestion.