TITRE III — SUSPENSION ET DISSOLUTION
Article 34
La dissolution volontaire est prononcée par les membres de l'association ou leurs délégués régulièrement désignés et ce, conformément aux dispositions statutaires.
Lorsque l'association concernée est chargée d'une activité d'intérêt général et/ou d'utilité publique, l'autorité publique concernée, préalablement informée, a toute latitude de prendre ou de faire prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la continuité de l'activité considérée.