TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 2 — De la protection du domaine public
Article 66
La protection du domaine public est assurée par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables en la matière ainsi que par les charges édictées dans l'intérêt de cette catégorie de biens domaniaux.
Les règles générales de protection du domaire public découlent: des principes d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité ;
- des règles pénales générales relatives aux atteintes aux biens et aux contraventions de voirie et des règles spéciales tenant à la police de la conservation.
Toutefois, des servitudes compatibles avec l'affectation d'un bien du domaine public peuvent être consenties.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 66. — ................ (sans changement)..........
Toutefois la constitution de droits réels selon les conditions et limites fixées aux articles 69 bis à 69 septies ci-dessous, peut être consentie sur le domaine public ainsi que des servitudes compatibles avec l'affectation du bien concerné ".