TITRE I — DE LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC › Chapitre premier — Domaine public autre que celui des ressources et richesses naturelles › Section 1 — De l'utilisation du domaine public
Article 59
Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, de la gestion du domaine public ont pouvoir, chacune dans les limites de ses attributions, de prendre tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde.
Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires et le stationnement sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 59. — Les autorités administratives chargées, en vertu de la législation ou de la réglementation, d'administrer le domaine public, ont pouvoir, chacune dans les limites de ses compétences, de prendre tout acte d'administration du domaine public en vue d'en assurer la protection et la garde. 3 août 2008 Ces autorités peuvent, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables en la matière, autoriser les occupations temporaires sur les dépendances du domaine public dont elles ont la charge ".