TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre III — Formation du domaine privé › Section 3 — Biens vacants et sans maître
Article 52
Sous réserve des dispositions de l'article 51 ci-dessus, les biens meubles d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément à l'article 180 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
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"Art. 52. — Les biens meubles d'une succession qui échoit au Trésor public à défaut d'héritier, conformément aux dispositions y afférentes du code de la famille, sont réclamés par l'Etat devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle la succession est ouverte, dans les conditions et formes prévues par la loi ".