TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 36
Sont de droit et par le simple fait de la constatation de leur existence, incorporés au domaine public: les gîtes, gisements, nappes ou réserves courantes ou stagnantes, des biens.et richesses visés à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, qui viendraient à être décelés à la suite de travaux de fouilles ou de sondages du fait de l'homme ou mis au jour du fait de la nature; les ressourses hydrauliques de toute nature, en surface ou souterraines, qui viendraient à être constituées d'une façon naturelle, Relèvent également du domaine public, les richesses du plateau continental et de la zone économique maritime situés au-delà de la mer territoriale dès lors que ces espaces sont placés sous juridiction algérienne en vertu de la loi.