TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 35
Les richesses naturelles telles qu'énoncée à l'article 17 de la Constitution et définies à l'article 15, dernier alinéa ci-dessus, sont constituées par détermination de la loi lorsqu'elles sont situées sur le territoire national ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République algérienne démocratique et populaire.
Ces richesses, par le seul fait de leur constitution, ont vocation naturelle à relever du domaine public.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 35. — Les richesses naturelles, telles que définies à l'article 15 de la présente loi, sont constituées par détermination ................................................ (le reste sans changement) ...................................... ".