TITRE II — FORMATION DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre II — Formation du domaine public
Article 31
Le classement est l'acte de l'autorité compétente qui confère à un bien meuble ou immeuble le caractère de domanialité publique artificielle. Le déclassement est l'acte qui lui enlève le caractère de domanialité publique et le fait tomber dans le domaine privé.
Le bien à classer doit être la propriété de l'Etat ou d'une collectivité territoriale en vertu, soit d'un droit antérieur, soit d'une appropriation faite à ce dessein suivant les modes de droit commun (acquisition, échange, donation), ou par voie d'expropriation.
L'acquisition est faite par la collectivité ou le service sous la main duquel le bien à classer doit être placé.
L'immeuble à classer doit, par ailleurs, être approprié à la fonction qu'il doit remplir et être aménagé.
Jusqu'à leur aménagement, les immeubles acquis ne font pas partie du domaine public bien que relevant du domaine national.