TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre I — Définition et composition › Section I — Du domaine public
Article 16
Relèvent du domaine public artificiel notamment : les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots; les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation; les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime; les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ; les routes et autoroutes et leurs dépendances ; les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d'utilité publique ; les monuments publics, les musées et les sites archéologiques; les parcs aménagés ; les jardins publics ; les œuvres d'art et collections classées ; les infrastructures culturelles et sportives; les archives nationales; les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public; les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public; les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. — Relèvent du domaine public artificiel notamment :
— les terrains artificiellement soustraits à l'action des flots ;
— les voies ferrées et dépendances nécessaires à leur exploitation ;
— les ports civils et militaires et leurs dépendances grevées de sujétions au profit de la circulation maritime ;
— les aéroports et aérodromes civils et militaires et leurs dépendances bâties ou non bâties, grevées de sujétions au profit de la circulation aérienne ;
— les routes et autoroutes et leurs dépendances ;
— les ouvrages d'art et autres ouvrages et leurs dépendances, exécutés dans un but d'utilité publique ;
— les monuments publics, les musées et les sites et réserves archéologiques ;
— les parcs aménagés ;
— les jardins publics ;
— les objets et œuvres d'art constituant des collections classées ;
— les infrastructures culturelles et sportives ;
— les archives nationales ;
— les droits d'auteur et les droits de propriété intellectuelle tombés dans le domaine public ;
— les édifices publics abritant les institutions nationales ainsi que les bâtiments administratifs spécialement conçus ou aménagés pour l'exécution d'un service public ;
— les ouvrages et moyens de défense destinés à la protection terrestre, maritime et aérienne du territoire ;
— les données issues des travaux de prospection et de recherche relatifs au domaine minier des hydrocarbures".