TITRE I — CONSISTANCE DU DOMAINE NATIONAL › Chapitre I — Définition et composition › Section I — Du domaine public
Article 15
Relèvent du domaine public naturel notamment : les rivages de la mer; le sol et le sous-sol de la mer territotiale; les eaux maritimes intérieures ; les lais et relais de la mer;
- les cours d'eau et les lits des cours d'eau desséchés ainsi que les îles qui se forment dans le lit des cours d'eau, les lacs et autres plans d'eau ou espaces compris dans leurs limites, tels que définis par la loi portant code des eaux ; l'espace aérien territorial; les richesses et ressources naturelles du sol et du sous-sol, à savoir les ressources hydrauliques de toute nature, les hydrocarbures liquides ou gazeux, les richesses minérales énergétiques, métalliques et autres minerais ou produits extraits des mines et carrières, les richesses de la mer ainsi que les richesses forestières, situées sur la totalité des espaces terrestre et maritime du territoire national en surface ou en profondeur, sur ou dans le plateau continental et les zones maritimes sous souveraineté ou juridiction algérienne.