TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre II — Dispositions relatives au contrôle
Article 134
Dans le cadre de ses attributions, l'administration chargée des domaines dispose 2 d'un droit de contrôle permanent sur l'utilisation des biens relevant du domaine privé et du domaine public de l'Etat affectés ou non affectés.
Ces dispositions s'appliquent également au contrôle des conditions dans lesquelles sont utilisés, à quel que titre que ce soit, les locaux occupés par les services publics de l'Etat.
تُمِّم بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 134. — (sans changement) Le contrôle est exercé par des agents qualifiés assermentés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Les services affectataires ou détenteurs de biens du domaine de l'Etat doivent répondre à toute réquisition qui leur aura été notifiée à l'occasion de l'exercice du droit de contrôle susvisé ".