TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Dispositions particulières › Section 2 — Règles de compétence
Article 123
Les atteintes au domaines public et au domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales sont constatées par les agents habilités par la loi, en vue de poursuivre contre les occupants sans titre, le recouvrement des indemnités correspondant aux redevances et produits éludés, sans préjudice des poursuites pénales.
Les sommes ainsi recouvrées sont, selon le cas, versées soit au Trésor, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit à l'administration ou à l'organisme doté d'un budget annexe.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 123. — ......... (sans changement) ...................
Les sommes ainsi recouvrées, qui ne sauraient être considérées comme donnant lieu à une régularisation des occupations sans titre, sont versées, selon le cas, soit au Trésor public, soit au budget de la collectivité territoriale concernée, soit au service ou à l'organisme public concerné s'il est doté de l'autonomie financière ".