TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Dispositions particulières › Section 1 — Dispositions spéciales
Article 121
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par l'administration chargée des domaines pour le compte des services publics dotés de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception, dans les conditions fixées par les lois de finances.