TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX ALIENATIONS › Chapitre I — Biens immobiliers
Article 112
Lorsqu'il est constaté pour la vente d'un bien immeuble faite sur la base de paiements échelonnés ou par paiement du reliquat à une date préalablement convenue, soit le défaut de paiement de quatre échéances successives, soit l'inexécution de charges contractuelles incombant à l'acquéreur, il pourra, après deux (2) mises en demeure infructueuses, être procédé à la déchéance des droits d'acquisition dans les conditions et formes prévues par la législation en vigueur.
La même procédure sera appliquée dans le cas de non paiement de reliquat à terme échu.
Après mises en demeure infructueuses, et sauf recours contentieux, l'administration chargée des domaines peut faire procéder par les moyens de droit, au recouvrement des sommes dues selon les procédures établies en matière domaniale.
Si ces procédures se sont avérées inopérantes, il peut être procédé par le juge régulièrement saisi, au prononcé de la déchéance de l'acquéreur dans les conditions suivantes :
Lorsque l'acquéreur est reconnu de mauvaise foi, sa déchéance est prononcée et donne lieu au remboursement à son profit des sommes versées déduction faite :
1) d'une indemnité d'occupation des lieux,
2) d'une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant son occupation,
3) des intérêts portant sur les échéances payées, calculés conformément à la réglementation en vigueur, Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreur n'est pas établie ou s'il argue du caractère de force majeure pour l'inexécution de ses obligations, il appartient au juge d'apprécier et de se prononcer sur le maintien ou la résolution du contrat.
La résolution du contrat peut donner lieu soit à la remise en l'état des parties, déductions faites des sommes dues pour l'occupation et l'usufruit ainsi que des indemnités pour préjudice subi par le Trésor, soit à l'annulation du contrat de cession lorsque celui-ci est entaché d'irrégularité telles que prévues par la législation. Dans ce cas, les sommes versées au titre de la cession sont acquises définitivement au Trésor et l'expulsion peut, en outre, être prononcée.
En tout état de cause, l'administration compétente est habilitée à prendre dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toute mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts du Trésor public.