Chapitre VII — Sanctions › Section 1 — Du contrôle
Article 73
Le wali, le président de l'assemblée populaire communale ainsi que les agents assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 73. — Le président de l'Assemblée populaire communale ainsi que les agents dûment habilités doivent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction".