Chapitre II — Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme
Article 6
Dans les parties urbanisées de la commune, la hauteur des constructions ne doit pas être supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ce, dans le respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment pour ce qui est de la protection des sites historiques.
La hauteur des constructions à l'extérieur des parties urbanisées doit être en harmonie avec l'environnement.
Les modalités d'application du présent article ainsi que les termes d'occupation des sols et de la surface bâtie seront déterminées par voie réglementaire.