Chapitre IV — Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Section 3 — Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes
Article 49
En l'absence de plan d'occupation des sols approuvé et après consultation du ministère chargé de l'agriculture peuvent être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l'hydraulique et à l'exploitation agricole, les constructions et installations d'intérêt national ou nécessaires aux équipements collectifs, les modifications de constructions existantes.
Les conditions et modalités d'application des dispositions du présent article seront définies par voie réglementaire.