Chapitre IV — Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire › Section 3 — Les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes
Article 48
Dans les terres agricoles à potentialités élevées ou bonnes telles que définies par la législation en vigueur, les droits à construire sont limités aux constructions nécessaires à la viabilité des exploitations agricoles et aux constructions d'utilité publique.
Dans tous les cas, elles doivent figurer dans le plan d'occupation des sols.