Chapitre III — Les instruments d'aménagement et d'urbanisme › Section 2 — Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme
Article 37
Le plan d'occupation des sols ne peut être révisé que dans les conditions suivantes : si le projet urbain ou les constructions initialement prévus n'ont été réalisés qu'au tiers seulement du volume de construction autorisée à l'échéance projetée pour son achèvement, si le cadre bâti existant est en ruine ou dans un état de vétusté nécessitant son renouvellement, si le cadre bâti a subi des détériorations causées par des phénomènes naturels, si, passé un délai de cinq (5) ans après son approbation, la majorité des propriétaires des constructions totalisant au moins la moitié des droits à construire définis par le plan d'occupation des sols en cours de validité, le demande; si la nécessité de créer un projet d'intérêt national le requiert.
Les révisions de plan en vigueur sont approuvées dans les mêmes conditions et formes que celles prévues pour l'élaboration du plan d'occupation des sols.