TITRE III — DES DISPOSITIONS FINALES
Article 85
Dans le cadre de la cession des droits réels immobiliers consentis par l'Etat aux producteurs agricoles de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, les occupants initiaux des terres communales domaniales et arch agricoles avant l'application de la révolution agraire, sont prioritaires sur les terres excédentaires disponibles.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-26 (ج.ر عدد 55 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 85. bis. 4 Sans préjudice des dispositions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de la présente ordonnance, les opérations visées à l'article 85 bis 1 de la présente ordonnance n'emportent aucune charge, ni indemnité ni réparation par l'Etat au profit du propriétaire initial pour quelque motif que ce soit".